G-1.021 - Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux

Texte complet
Non en vigueur
1609. Tout permis délivré ou renouvelé par le ministre, avant la date de l’entrée en vigueur de l’article 872 de la présente loi, en vertu de la Loi sur les activités cliniques et de recherche en matière de procréation assistée (chapitre A-5.01), de la Loi sur les activités funéraires (chapitre A-5.02) et de la Loi sur les laboratoires médicaux et sur la conservation des organes et des tissus (chapitre L-0.2) est réputé délivré ou renouvelé par Santé Québec.
Toute autre décision prise par le ministre en vertu de ces lois à l’égard d’un tel permis est réputée être prise par Santé Québec.
De plus, toute demande de permis, de renouvellement ou de modification de permis adressée au ministre en vertu de l’une de ces lois et qui est en cours d’examen par celui-ci la veille de la date de l’entrée en vigueur de l’article 872 de la présente loi est réputée adressée à Santé Québec, qui en poursuit l’examen.
2023, c. 34, a. 1609.